Une transaction amiable intervenue entre un prestataire informatique et son client ne constitue pas ipso facto une preuve suffisante que le prestataire aurait commis une faute à l’égard de son client, a rappelé le tribunal de commerce de Créteil dans un jugement du 6 juillet 2021. Le tribunal a donc débouté le tiers-victime, dirigeant de la société cliente, de sa demande de réparation du non versement de sa rémunération en raison de l’échec du développement du site de sa société. Il ne démontre pas la faute commise par le co-contractant, ni le dommage ou le lien de causalité entre la faute et le dommage. Comme le rappelle le tribunal, ces trois conditions sont impératives pour constituer un préjudice, au sens de l’article 1240 du code civil.
La société Booktrip qui commercialise des séjours touristiques a conclu un contrat de prestation informatique avec la société CFD Technologies pour développer son site internet. Mais CFD a pris du retard et le site s’est avéré inexploitable. Booktrip a donc fait appel à une autre société pour redévelopper le site. Finalement un accord amiable est intervenu entre les deux parties incluant une clause de confidentialité. Toutefois le dirigeant de Booktrip, très investi dans le projet, a néanmoins assigné CFD en réparation de son préjudice consistant en l’absence de rémunération qu’il aurait dû percevoir de Booktrip pendant la première année d’exploitation. Il soutient qu’il aurait dû recevoir 36 000 € mais le tribunal constate qu’il ne produit aucun élément de preuve sur le fait que cette rémunération ait été convenue ni sur son montant. Quant au versement d’une indemnité transactionnelle, le tribunal rappelle qu’elle ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Sur la faute, il n’établit pas non plus que les retards d’exécution du logiciel commandé seraient imputables à des manquements techniques de CFD ni à son absence d’implication dans le projet. Enfin, le dirigeant n’apporte pas la preuve que l’absence de versement des 36 000 € par Booktrip serait à chercher dans le retard du développement du site donc dans les manquements allégués de CFD envers Booktrip et non d’autres éléments de l’exploitation ou la gestion de Booktrip.
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